Initiative Solaire Bernoise

L'initiative solaire bernoise vise à produire de l'énergie solaire sur toutes les toitures et façades appropriées afin de s’affranchir des importations d’énergie, de créer des emplois et de préserver la nature. L’initiative demande que les toits et façades qui s’y prêtent soient équipés d’installations solaires à chaque nouvelle construction ou rénovation intégrale. Pour le bâti approprié restant, elle accorde un délai jusqu’à 2040. Le Conseil-exécutif pourra réglementer les cas de rigueur pour ne pas grever outre mesure les ménages, et prévoir des incitations. Quiconque ne souhaite pas installer ces équipements soi-même pourra en déléguer la pose ou s’acquitter d’une taxe d’exemption.

Texte d'initiative

La loi cantonale sur l’énergie (LCEn) du 15 mai 2011 (état au 1er janvier 2012) est modifiée comme suit :

La section 4 «Utilisation de l’énergie » doit être renommée en «Utilisation et production d’énergie ».

Art. 39a Production d’énergie solaire sur les nouvelles constructions et installations

  1. Les nouvelles constructions et installations destinées à durer doivent être équipées de systèmes de production d’énergie solaire lorsque les toitures ou façades s’y prêtent et lorsque la réalisation peut être raisonnablement exigée.
  2. Les toitures et façades qui se prêtent à la production d’énergie solaire au sens de l’alinéa 1 doivent être utilisées autant que possible à cette fin.
  3. Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance ce qui est approprié et raisonnable, ainsi que la puissance minimale des systèmes à réaliser. Il fonde son calcul sur la surface de référence énergétique.

Art. 39b Production d’énergie solaire sur les constructions et installations existantes

  1. Les constructions et installations existantes destinées à durer doivent être équipées de systèmes de production d’énergie solaire lorsque les toitures ou façades s’y prêtent et lorsque la réalisation peut être raisonnablement exigée.
  2. Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance ce qui est approprié et raisonnable, ainsi que la puissance minimale des systèmes à réaliser. Il fonde son calcul sur la surface de référence énergétique.

Art. 39c Adaptation des constructions et installations existantes

  1. Les constructions et installations existantes doivent être adaptées à l’exigence de l’article 39b lorsque leurs toitures ou façades sont entièrement rénovées.
  2. Les constructions et installations existantes doivent être adaptées à l’exigence de l’article 39b d’ici le 1er janvier 2040 au plus tard.
  3. Le délai d’adaptation prévu à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions ni aux installations sur lesquelles des systèmes de production d’énergie solaire qui n’atteignent pas la puissance minimale ont été réalisés avant la date d’adoption de la présente initiative. Ces constructions et installations doivent être adaptées à l’exigence de l’article 39b au plus tard lorsque les systèmes existants arrivent en fin de vie.
  4. Le Conseil-exécutif prévoit des incitations pour une mise en œuvre rapide de l’article 39b.

Art. 39d Technologies

  1. L’exploitation de la chaleur solaire est considérée comme équivalente à l’exploitation photovoltaïque.

Art. 39e Exploitation par des tiers

  1. Les propriétaires des bâtiments peuvent confier à des tiers la production d’énergie solaire exigée par les articles 39a et 39b.

Art. 39f Exceptions

  1. Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les exceptions à l’obligation de produire de l’énergie solaire (articles 39a et 39b) sur les monuments culturels ainsi que dans les paysages et les localités d’importance cantonale ou nationale.

Art. 39g Taxe d’exemption

  1. Les propriétaires des bâtiments peuvent être libérés de l’obligation de produire de l’énergie solaire au sens de l’article 39b s’ils s’acquittent d’une taxe d’exemption.
  2. La taxe d’exemption est calculée à partir de la différence entre la puissance minimale requise et la puissance effectivement atteinte. Elle s’élève au maximum à 1000 francs par kilowatt non produit. Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les autres modalités de la taxe ainsi que son montant.
  3. Les communes perçoivent la taxe d’exemption et l’affectent à la promotion des énergies renouvelables et de l’utilisation efficace de l’énergie.
  4. Les communes peuvent déléguer la perception de la taxe d’exemption aux associations de communes.

Art. 39h Cas de rigueur

  1. Dans des cas de rigueur, le canton peut reporter l’obligation de produire de l’énergie solaire au sens de l’article 39b ou en libérer les propriétaires des bâtiments.